F-3.1.1, r. 3 - Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique

Texte complet
18. Une mesure disciplinaire peut consister en une réprimande, une suspension ou un congédiement selon la nature et la gravité de la faute qu’elle vise à réprimer.
D. 1248-2002, a. 18.